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LA RÉGIE QUÉBÉCOISE DU LOGEMENT

 

Abstract


Au Quebec, le legislateur a decide de confier la resolution des litiges naissant des baux residentiels a un tribunal administratif, la Regie du logement, plutot qu’aux tribunaux civils ordinaires.Par la Loi sur la Regie du logement, L.Q. 1979, c. 48, celle-ci se voit attribuer une competence devolue jusque-la a un autre tribunal administratif, la Commission des loyers, competence qui s’exercait principalement en matiere de controle des loyers et d’exercice par le locataire de son droit au maintien dans les lieux loues. La Loi attribue egalement a la Regie le pouvoir de connaitre toute demande relative au bail d’un logement qui etait jusque-la de la competence de la Cour provinciale\xa0: reclamation de loyer, resiliation de bail par exemple.En plus de ses attributions de type quasi judiciaire, la Regie se voit confier d’autres fonctions\xa0: information, conciliation, regulation.Ainsi, elle doit informer les locataires et les proprietaires sur leurs droits et obligations. Elle assume ce mandat de deux facons\xa0: par une information de masse faisant appel aux differents medias de communication\xa0: imprime, radio, television, ..., et par une information personnalisee, par le biais d’une aide individuelle apportee a chaque personne qui en fait la demande.La Regie doit egalement tenter d’amener la solution des conflits par la voie de la conciliation. Ses efforts se sont jusqu’a maintenant concentres surtout sur la conciliation en matiere de determination du loyer.Organisme de regulation, la Regie l’est par le role que l’Etat lui attribue en matiere de controle des demolitions de logements, des transformations d’immeubles loues en copropriete et des alienations d’immeubles situes dans des ensembles immobiliers ou de tels gestes ne peuvent etre poses que moyennant une autorisation prealable de la Regie. Celle-ci doit decider en fonction de l’opportunite compte tenu de l’interet public et de l’interet des parties.Pour rendre la Regie facilement accessible au justiciable, on y a prevu une procedure simplifiee et un cout reduit. Les regles de preuve qui s’appliquent sont celles du Code civil, avec un certain assouplissement, en particulier en matiere d’admissibilite de la preuve testimoniale.

Volume 13
Pages 285-301
DOI 10.7202/1059376AR
Language English
Journal None

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